C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
16. Malgré l’article 52 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), les articles 5 et 6 et les paragraphes 7 et 7.1 du premier alinéa de l’article 74 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), de même que l’article 61.1 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (chapitre C-73.1, r. 2), continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout courtier ou agence titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, jusqu’à la date d’exigibilité de la prime payable au fonds d’assurance à la suite du 1er mai 2010.
D. 301-2010, a. 16.